Le droit de dérogation aux préfets
ouvre la voie à toutes les dérives possibles
 

Circulaire Dérogation Aux Préfets45029   Analyse Circulaire 45029

 

«Le Monde d’après » 

les décrets sur la PPE (Programmation Pluriannuelle de l'Energie)

 les dérogations préfectorales préparent la multiplication des éoliennes (et la destruction du patrimoine)

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), déterminant les choix énergétiques de la Nation, et notamment la part allouée à l’énergie éolienne, a fait l’objet d’une première mouture dévoilée le 25 janvier 2019 (voir ici).
Celle-ci était particulièrement intéressante et concrète. Sa synthèse indiquait que « Le développement de l’éolien se fera en partie par des rénovations de parcs existants arrivant en fin de vie,...Continuez la lecture

 contre l’avis des citoyens
« La méthode utilisée est habile. Sous couvert de simplification et de diminution des délais, c'est subrepticement, par petites touches, lors de la sortie de nouveaux projets de loi, que la participation du public aux décisions ayant une incidence environnementale est en train de muter pour se résumer à une simple consultation par voie électronique », a ainsi dénoncé la présidente de la CNCE à Actu Environnement.
 

L’enquête publique est un travail de longue haleine pendant lequel les commissaires-enquêteurs épluchent les dossiers techniques afin de les présenter de façon lisible aux citoyen-ne-s et recueillir leur avis. Sous prétexte d’alléger cette procédure, un décret paru le 26 décembre remet en cause le format traditionnel de l’enquête publique pour la remplacer par une simple consultation en ligne. Ce décret fait partie de la loi pour un État au service d’une société de confiance (Essoc).

 

consultation publique

 Enquêtes Publiques et Consultations Publiques

Les Avis d'enquêtes ou de consultations publiques sont publiés sur le site de la Préfecture ainsi que dans les journaux à la rubrique:

"Annonces Officielles, Annonces judiciares et légales"

Vigilance oblige, Il est important pour notre information de visiter régulièrement ces lieux d'informations.

 Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R.134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.

        A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.

      Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se dérouler.

 

 VIGILANCE OBLIGE 

 Une extrème vigilance est de rigueure, constat est fait que dans le cadre des décisions locales liées à l'environnement et au développement durable, le principe de réunion d'information publique du citoyen n'est toujours pas acquise.

 La LOI Elan

 Loi-Elan

 ATTENTION LOI DEROGATION 

 Le 22 janvier 2018

JORF n°0305 du 31 décembre 2017 Texte n°33
 Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet
 NOR: INTA1731553D
  ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/INTA1731553D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1845/jo/texte
Publics concernés : administrations, préfets, citoyens, collectivités territoriales, entreprises, associations. 
Objet : expérimentation par les préfets d’un droit à déroger aux normes réglementaires. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret vise à évaluer, par la voie d’une expérimentation conduite pendant deux ans, l’intérêt de reconnaître au préfet la faculté de déroger à certaines dispositions réglementaires pour un motif d’intérêt général et à apprécier la pertinence de celles-ci. A cet effet, il autorise, dans certaines matières, le représentant de l’Etat à prendre des décisions dérogeant à la réglementation, afin de tenir compte des circonstances locales et dans le but d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques. 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  
 Le Premier ministre,
 Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
 Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 modifié relatif aux pouvoirs du représentant de l’Etat, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
 Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 novembre 2017 ;
 Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 novembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
 Décrète : 
 Article 1 
 A titre expérimental et pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, les préfets des régions et des départements de Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et de Mayotte, les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat dans les conditions fixées par les articles 2 à 4. 
Article 2 
 Le préfet peut faire usage de la faculté prévue à l’article 1er pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes :
 1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
 2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
 3° Environnement, agriculture et forêts ;
 4° Construction, logement et urbanisme ;
 5° Emploi et activité économique ;
 6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
 Activités sportives, socio-éducatives et associatives. 
 Article 3 
 La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
 Etre justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
 2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;
 3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
 4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. 
Article 4 
 La décision de déroger prend la forme d’un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 Article 5 
 Dans les deux mois qui précèdent la fin de l’expérimentation, le préfet adresse au ministre de l’intérieur et, pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au ministre chargé des outre-mer un rapport d’évaluation.
Ce rapport précise notamment la nature et le nombre des dérogations accordées, les motifs d’intérêt général qui les ont justifiées et apprécie les effets de l’expérimentation au regard de ses objectifs. Il fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels les dérogations ont donné lieu.
 Une synthèse de ces rapports est transmise au Premier ministre par le ministre de l’intérieur. 
 Article 6 
 Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 Fait le 29 décembre 2017. 
 Edouard Philippe 
Par le Premier ministre : 
 Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, 
Gérard Collomb 
 La ministre des outre-mer, 
Annick Girardin  

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